
L’insuffisance de la collaboration entre les médecins du travail et les médecins-conseil de la sécurité sociale peut causer de graves préjudices aux salariés dont la reprise du travail, faisant suite à un arrêt maladie, est subordonnée aux avis de ces médecins.
À la fin d’un arrêt maladie, l’insuffisance de la collaboration entre les médecins du travail et les médecins- conseils du service médical de l’assurance maladie peut causer de graves préjudices pour le salarié. En effet, l’interruption du versement des indemnités journalières (IJ) prononcée par la Caisse d’assurance maladie, sur l’avis de son médecin-conseil estimant que l’assuré est apte à reprendre un emploi, peut aller de pair avec la décision du médecin du travail d’engager une procédure d’inaptitude professionnelle. Or, pendant la durée de cette procédure (qui peut durer jusqu’à six ou sept semaines), le salarié se trouve privé de ressources : il ne perçoit pas d’IJ, puisqu’il n’est plus en arrêt maladie ; il ne reçoit pas non plus de salaire, du fait de l’inexécution de sa prestation de travail.
Afin de remédier à ces incohérences, le Médiateur de la République a engagé un travail de réflexion avec la CNAMTS, qui a d’ores et déjà débouché sur des mesures. La CNAMTS a ainsi diffusé plusieurs circulaires au sein de son réseau pour développer la collaboration entre l’assuré social, le médecin-conseil, le médecin du travail et l’employeur, de manière à faciliter la reprise du travail après un arrêt maladie de longue durée.
Le législateur est ensuite intervenu dans le cadre de la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie. Le Code de la Sécurité sociale (articles L. 323-4-1 et D. 323-3) prévoit la possibilité pour le médecin-conseil de consulter le médecin du travail au cours de toute interruption de travail dépassant trois mois.
Cette mise en relation a pour objet de préparer les conditions et les modalités de la reprise du travail ou d’envisager des démarches de reclassement. Si ces mesures paraissent aller dans le bon sens, l’expérience a révélé que ce dispositif s’avère peu opérationnel en raison de son caractère non contraignant, puisque la consultation du médecin du travail par le médecin- conseil dépend de la libre initiative de ce dernier. Le Médiateur de la République propose de rendre cette collaboration systématique en cas de difficultés prévisibles à la reprise du travail d’un assuré. Deuxième problème : les imprécisions du décret d’application du 23 décembre 2004, qui ne fait état ni de la nature des informations transmissibles, ni des modalités de leur communication entre les médecins.
Le Médiateur de la République a donc préconisé de compléter ce décret en ce sens et de mettre en place une fiche de liaison formalisant la communication des données médicales pertinentes. La troisième et principale difficulté est liée au préjudice financier injustement subi par le salarié faisant l’objet d’une procédure d’inaptitude. Comme il a été vu précédemment, l’intéressé ne peut en effet bénéficier, durant toute la durée de cette procédure, ni de sa rémunération, ni de ses indemnités pour maladie. Ce problème a d’ores et déjà été pris en considération s’agissant des accidents du travail ou des maladies professionnelles. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009 a en effet prévu que la victime continue de bénéficier de ses indemnités journalières pendant une période maximale de trente jours. Il apparaît nécessaire d’étudier les conditions dans lesquelles cette disposition pourrait être étendue à l’assurance maladie.
Le projet d’accord sur la réforme de la médecine du travail issu de la concertation entre les partenaires sociaux a émis des propositions visant à prévenir la désinsertion professionnelle des salariés en arrêt maladie. Ce projet préconisait ainsi d’instituer une commission collégiale composée du médecin du travail, du médecin-conseil de l’assurance maladie et, le cas échéant, du médecin traitant, chargée de proposer au salarié une visite de préreprise. Si, lors de la visite de reprise, le médecin du travail déclare le salarié inapte et que le reclassement se révèle impossible, l’employeur peut procéder au licenciement dans un délai de vingt et un jours suivant la déclaration d’inaptitude. L’accord prévoyait que, pendant cette période, le salarié serait indemnisé par l’assurance maladie. Lorsque, à l’issue du délai de vingt et un jours, le salarié n’était pas licencié, l’employeur devait reprendre le versement de son salaire. Face au refus des syndicats d’entériner l’accord global sur la réforme de la médecine du travail, l’initiative appartient désormais aux pouvoirs publics. Le ministre Xavier Darcos, qui a présenté le 4 décembre 2009 les axes qu’il entendait donner à cette réforme, a prévu, parmi ceux-ci, la systématisation des visites de préreprise et des contacts préalables entre médecins.

Plusieurs des préconisations du Médiateur de la République devraient être reprises dans la réforme de la médecine du travail envisagée par le Gouvernement. Le Ministre Xavier Darcos a en effet présenté les axes de cette réforme, qui devrait prévoir notamment la systématisation des visites de pré-reprises et des contacts préalables entre médecins. Un projet de loi devrait être présenté sur ce thème d’ici l’été.
Mise à jour : 19/02/2010