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Dernière mise à jour le 08/09/2010

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le 03/06/2009

Un arrêt de la CJCE pour protéger les victimes de discriminations «indirectes»



Pour la première fois, et par un arrêt du 17 juillet 2008, la Cour de justice des Communautés européennes a consacré l’interdiction de discrimination « par ricochet » en considérant que l’application de la directive européenne du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, n’est pas limitée aux seules personnes handicapées, et peut être invoquée par la mère d’un enfant handicapé, victime de discrimination et de harcèlement sur son lieu de travail du fait du handicap de son enfant.

En l’espèce, il s’agissait d’une secrétaire juridique, salariée dans un cabinet d’avocat au Royaume-Uni, qui s’est estimée victime d’un licenciement implicite et d’un traitement moins favorable que celui réservé aux autres employés du fait qu’elle avait la charge principale de son enfant handicapé auquel elle prodiguait l’essentiel des soins nécessaires. Son employeur aurait notamment refusé, lors de son retour de congé maternité, de la réintégrer dans l’emploi qu’elle occupait et de lui accorder une souplesse horaire pourtant consentie à ses collègues, parents d’enfants non handicapés. Ce traitement discriminatoire et le harcèlement qu’elle aurait subi l’auraient ainsi conduite à accepter une mise au chômage volontaire et, donc, la fi n de son contrat de travail.

La Cour, saisie de questions préjudicielles, a dû déterminer si la directive invoquée, ayant pour but de lutter contre toutes formes de discrimination, notamment celles fondées sur le handicap, doit être interprétée comme étant limitée aux seules personnes handicapées, ou si elle protège, de la même manière, les personnes victimes de discriminations en raison de leur relation avec une personne handicapée.

Dans cette affaire, la Cour a jugé que «lorsqu’un employeur traite un employé n’ayant pas lui-même un handicap de manière moins favorable qu’un autre employé ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, et qu’il est prouvé que le traitement défavorable dont cet employé est victime est fondé sur le handicap de son enfant, auquel il dispense l’essentiel des soins dont celui-ci a besoin, un tel traitement est contraire à l’interdiction de discrimination directe » posée par la directive en cause, de même qu’est interdit tout comportement indésirable constitutif de harcèlement indirect.



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