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Dernière mise à jour le 19/07/2010

Recours subrogatoire des tiers payeurs :payeurs : bilan et perspectives

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Recours subrogatoire des tiers payeurs :

payeurs : bilan et perspectives

Trois ans après l’adoption de la réforme du recours subrogatoire des tiers payeurs opérée par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et dans un contexte marqué par une jurisprudence récente de la Cour de cassation suscitant d’importants débats, le Médiateur de la République a souhaité organiser une rencontre avec les acteurs concernés pour dresser un bilan de cette réforme, dont il a rappelé le contexte d’adoption.

Trois ans après l’adoption de la réforme du recours subrogatoire des tiers payeurs opérée par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et dans un contexte marqué par une jurisprudence récente de la Cour de cassation suscitant d’importants débats, le Médiateur de la République a souhaité organiser une rencontre avec les acteurs concernés pour dresser un bilan de cette réforme, dont il a rappelé le contexte d’adoption.

Bilan global de la réforme du recours subrogatoire

De l’avis général, cette réforme a constitué un progrès notable pour l’indemnisation des victimes de dommages corporels, sans avoir pour autant lésés les droits des tiers payeurs qui ont dû cependant s’adapter aux nouvelles modalités d’exercice du recours subrogatoire.
Des difficultés de mise en œuvre de cette réforme ont cependant été relevées :
- l’application immédiate du nouveau dispositif, y compris aux instances en cours, a nécessité la révision de très nombreux dossiers ;
- les incertitudes pesant sur l’application de la réforme aux accidents du travail et sur la nature de la rente ont entraîné le gel de dizaine de milliers de dossiers dans l’attente des décisions de la Cour de cassation qui ont été rendues depuis et qui ont donc permis de débloquer la situation ; ce besoin de clarification a également provoqué une forte augmentation (de 20 à 30 %) du contentieux ;
- l’absence d’une nomenclature officielle des postes de préjudices, et de ce fait la disparité des nomenclatures, constituent également un problème, de même que le risque de dérives provenant d’une utilisation trop rapide ou erronée de cette nomenclature.
Un intervenant a mis en lumière des évolutions dont il n’est pas encore tenu compte, comme celle qui affecte la notion de « tiers payeurs » : de nouveaux tiers payeurs sont en effet apparus depuis la loi du 5 juillet 1985, telles que les Maisons départementales des personnes handicapées qui ont en charge le versement de la prestation de compensation du handicap.
Le principe de l’indemnisation poste par poste influe également sur le travail du médecin-expert et doit conduire à faire évoluer la mission d’expertise. L’effort doit ici porter sur la formation des experts et des magistrats, ce que vise la collaboration engagée entre la Chancellerie et l’Ecole nationale de la magistrature.

La problématique particulière des rentes d'accident du travail (AT) et des prestations d’invalidité : état des lieux au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation
La principale difficulté d’application de la réforme concerne le régime des accidents du travail et maladies professionnelles, et plus particulièrement la nature des préjudices que réparent les rentes AT. La Cour de cassation s’est prononcée, dans une série d’arrêts controversés, sur la nature mixte de ces prestations et sur les conditions de leur imputation sur des postes de préjudices personnels.

L’attendu qui pose la solution indique en effet : « … il résulte (…) que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu’en l’absence de perte de gains professionnels ou d’incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ». Dans deux des cinq arrêts rendus le 11 juin 2009, la Cour a suivi le même raisonnement pour l’allocation temporaire d’invalidité (ATI).

Comment faut-il analyser les fondements et les répercussions de cette jurisprudence sur la réforme du recours subrogatoire des tiers payeurs ?
- Ceux qui considèrent que la Cour a apporté une clarification salutaire, font valoir le caractère logique du raisonnement adopté par celle-ci, la solution retenue étant particulièrement justifiée lorsqu’il n’y a pas de préjudice professionnel invoqué, comme tel était le cas dans les affaires en cause. « Dans ce cas, en effet, la rente ne peut guère réparer qu’un préjudice personnel, le déficit fonctionnel permanent. (Cf. article de M. Patrice Jourdain, Recueil Dalloz 2009, p.1789)» Une autre solution constituerait une atteinte au principe de la réparation intégrale qui interdit l’indemnisation de la victime au-delà de ses préjudices. Or, constater qu’une rente AT a été versée, tout en estimant qu’elle ne correspond à aucun des préjudices reconnus à la victime, conduirait à considérer que la rente est indument perçue par elle.
Les partisans de cette jurisprudence n’en soulignent pas moins son caractère audacieux par rapport au texte de la loi, notamment en présumant que les rentes indemnisent nécessairement un préjudice personnel à défaut de préjudice professionnel, sans exiger que la preuve en soit rapportée par le tiers payeur. 
-  Les critiques adressées aux récents arrêts de la Cour de cassation ont tout d’abord porté sur la méconnaissance de la nature de la rente AT, qui serait exclusivement destinée, depuis ses origines et d’après les termes mêmes du code de la sécurité sociale, à couvrir les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l’incapacité.
Par ailleurs, cette jurisprudence ne serait conforme ni à l’esprit ni à lettre de la loi, l’objectif premier de celle-ci étant l’amélioration du sort des victimes. Or, les interprétations successives de la Cour de cassation entraîneraient une régression, voire un retour à la situation antérieure. Il existerait maintenant un risque d’engloutissement de tous les postes personnels par les organismes sociaux, d’autant plus que la Cour de cassation dispense dorénavant les organismes sociaux de toute démonstration suivant laquelle la rente AT (ou l’allocation d’invalidité ou la rente d’invalidité) indemniserait de façon incontestable un poste personnel.
Le contre-exemple du FIVA a été cité, selon lequel il appartient à la caisse de préciser ce que la rente indemnise effectivement, faute de quoi son recours ne peut porter sur cette rente.
Il convient de relever enfin que cette évolution jurisprudentielle comporte le risque de mettre fin à l’unité d’interprétation qui prévalait jusque là entre les juridictions judiciaires et administratives. Concernant la nature de la rente AT, le Conseil d’Etat a en effet jugé que « l’objet exclusif de cette rente est de contribuer à la réparation du préjudice subi par la victime dans sa vie professionnelle du fait du handicap » (arrêt du 5 mars 2008).
Se pose en outre le problème du régime de réparation des accidents du travail, eu égard au caractère forfaitaire de la rente, sauf faute inexcusable de l’employeur qui permet de solliciter une réparation intégrale, avec cependant une liste limitée de postes de préjudices. L’enjeu est donc de décider si les accidentés du travail doivent être considérés comme des victimes de dommages corporels relevant du droit commun ?


Faut-il consolider la réforme par la voie législative et réglementaire ?


Selon le Médiateur de la République, la réforme du recours subrogatoire suppose d’être accompagnée par l’officialisation d'une nomenclature des chefs de préjudices, ainsi que la publication d’une table de concordance entre ces chefs de préjudice et les prestations versées par les tiers-payeurs.
Par ailleurs, se pose la question de savoir si la rédaction de l’article 25 de la loi du 21.12.2006 mériterait d’être revue et/ou complétée sur certains points, notamment pour l’étendre explicitement aux accidents du travail et revoir l’alinéa prévoyant les conditions dans lesquelles le recours peut s’exercer sur les postes de préjudices personnels ?

Mise à jour : 22/02/2010

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