
Bien que la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, ait entraîné d’indéniables progrès, les difficultés de mise en œuvre sont nombreuses et des réajustements restent à accomplir dans le fonctionnement de certains dispositifs nouveaux.

1. Conditions d’éligibilité à l’AAH relatives à l’emploi Une première modification avait été introduite par l’article 131 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, qui a substitué à la notion d’« impossibilité de se procurer un emploi » celle de « restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi » qui, présentant un caractère moins absolu, permet de conjuguer le bénéfice de l’AAH avec la reprise d’une activité professionnelle.
Par ailleurs, l’article 182 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 a supprimé la condition exigeant de la personne handicapée qu’elle n’ait pas occupé d’emploi pendant l’année précédant sa demande d’AAH.
2. Actualisation trimestrielle de l’AAH
Le montant de l'AAH varie en fonction des ressources de la personne handicapée. Aujourd’hui, l'évaluation des ressources est réalisée au 1er janvier sur la base des ressources perçues au cours de l'avant-dernière année civile.
Afin d’éviter de trop grandes distorsions dues à ce décalage dans la période retenue pour les revenus de référence, il est prévu, à la fin du premier semestre 2010, d’actualiser le montant de l’AAH trimestriellement en fonction des revenus du trimestre précédent. Cette nouvelle modalité de calcul va ainsi permettre d’ajuster plus vite le montant de l’AAH à l’évolution de la situation des bénéficiaires.
3. Intégration des frais de transport des handicapés dans le budget des établissements
À compter du 1er janvier 2010, les frais de transport des personnes adultes handicapées accueillies, sous la modalité de l'accueil de jour, en foyer d'accueil médicalisé (FAM) et en maison d'accueil spécialisé (MAS) sont financés par les produits de la tarification de ces établissements alors qu’ils étaient parfois à la charge des intéressés.
Au regard du nombre important de réclamations individuelles et de demandes de modification de la réglementation qui sont soumises au Médiateur de la République, quatre grands thèmes d’intervention peuvent être dégagés.

1. Accès des personnes handicapées psychiques aux services d’accompagnement à la recherche d’emploi
Un demandeur d’emploi qui bénéficie d'indemnités journalières de la Sécurité Sociale (IJSS) pendant plus de quinze jours est automatiquement inscrit dans la catégorie D de Pôle Emploi. Il n’est plus tenu de rechercher un emploi et ne bénéficie donc plus de l'assistance et de l’accompagnement accordés aux chômeurs des autres catégories.
Cette situation est injuste et inappropriée lorsque l'exercice d'une activité professionnelle, non seulement n'est pas incompatible avec l'état de santé, mais peut avoir un effet thérapeutique, ce qui est le cas pour certains demandeurs d’emploi atteints de déficiences psychiques. Cela peut être aussi le cas pour les malades atteints d'une affection chronique dont l'état s'améliore par paliers ou qui connaissent de longues périodes de rémission.
Le Médiateur propose de sélectionner, parmi les demandeurs d'emploi inscrits dans la catégorie D, ceux pour lesquels la reprise d'une activité professionnelle est médicalement souhaitable, afin de leur accorder le soutien nécessaire.
2. Revalorisation de la rémunération des travailleurs en ESAT
Compte tenu de la spécificité de cette catégorie des travailleurs, il est autorisé de verser aux intervenants en ESAT (Établissements et service d’aide par le travail), une rémunération inférieure au SMIC, y compris lorsque ces personnes exercent leur activité à temps plein.
Frein à l’intégration professionnelle des personnes handicapées, cette situation a alerté le Médiateur de la République qui souhaite voir revalorisée cette rémunération par le biais, par exemple, d’une augmentation de la rémunération directe versée par les ESAT aux travailleurs handicapés
3.Cumul des revenus d’une activité non salariée avec une pension d’invalidité de salarié
Un invalide pensionné peut retrouver l’équivalent de sa rémunération antérieure s’il reprend une activité salariée, mais pas s’il reprend une activité non salariée. Pour remédier à cette iniquité, le Médiateur de la République propose l’alignement des deux plafonds régissant ces cumuls.
Le gouvernement s’est récemment déclaré favorable à cette proposition qui pourrait être inscrite dans la prochaine loi de financement de la sécurité sociale.
Le Médiateur de la République a été alerté par l’expatriation de nombreuses personnes handicapées à l’étranger, et principalement en Belgique, afin de pouvoir bénéficier d’une prise en charge correcte. Conséquence directe du manque de place dans les structures françaises, cette situation a suscité de nombreuses interventions parlementaires et gouvernementales. Dans ce cadre, le Médiateur souhaite mettre l’accent sur trois éléments.
En premier lieu, une centralisation de l’information, afin de mieux appréhender le nombre de Français effectivement accueillis en Belgique, et une meilleure coordination entre ces deux pays s’avèrent nécessaires.
Ensuite, la rénovation des textes gouvernant les établissements pour enfants handicapés et une prise en compte renforcée des connaissances nouvelles en matière de bonnes pratiques s’imposent.
Enfin, la construction de nouveaux établissements est impérative, sans perdre de vue l’objectif d’une couverture plus homogène du territoire. De surcroît, il apparaît comme indispensable que ce plan de construction de places constitue l’occasion de mettre fin à une pratique unanimement dénoncée qui consiste à maintenir en psychiatrie des personnes qui devraient normalement relever d’établissements médico-sociaux.
La scolarisation des élèves handicapés et l’accueil des jeunes adultes handicapés dans des structures adaptées constituent un enjeu essentiel, rappelé dans la loi du 11 février 2005.
Il est aussi vigoureusement garanti par les juges qui sanctionnent désormais l’insuffisance d’action de l’État dans ce domaine. Malgré tout, cet aspect suscite encore beaucoup d’insatisfaction. Il est inconcevable pour des parents de recevoir, d’une part une notification d’avis favorable de la part de la MDPH pour un appareillage pour une enfant sourde, et d’autre part un refus de l’inspection académique pour manque de budget.
En ce qui concerne les difficultés rencontrées pour la scolarisation en milieu ordinaire des enfants handicapés, l’accompagnement de ces enfants se fait actuellement par les auxiliaires de vie scolaire (AVS) et les emplois vie scolaires (EVS), recrutés par le biais de contrats aidés qui sont par définition des contrats précaires. Or, la précarité de ces contrats ne permet pas aux personnes de pérenniser leur emploi ou d’évoluer vers des métiers du secteur médico-social et, à chaque rupture de contrat, l’enfant handicapé pâtit de la perte du lien tissé avec son accompagnant.
Même si le ministre de l’Éducation nationale a signé, pour la rentrée scolaire 2009-2010, une convention-cadre avec des associations représentant les enfants handicapés et leurs parents qui permet aux AVS – en fin de contrat et qui ont reçu une formation spécifique – de poursuivre leur mission auprès des enfants qui leur ont été confiés, ce dispositif ne semble pas suffisant. Aussi, le Médiateur partage la recommandation portée par la Commission nationale consultative des Droits de l’homme (CNCDH) de mettre en place une professionnalisation des métiers de l’accompagnement et notamment la proposition de rapprocher les AVS des auxiliaires de vie sociale, en complétant le diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS).
1 .Forfait cécité
Saisi à plusieurs reprises de réclamations mettant en cause la régularité de pratiques de plusieurs départements conduisant à « l’écrêtement » de la prestation de compensation du handicap (PCH) et à des contrôles de l’utilisation des sommes allouées (par exemple, des heures d’aide à la personne pour les personnes atteintes de cécité), le Médiateur avait alerté la direction ministérielle concernée. Celle-ci, se référant à la volonté du législateur lors de l’élaboration de la loi du 11 février 2005, avait confirmé, notamment, la nature forfaitaire des 50 heures accordées aux personnes atteintes d’un handicap visuel ainsi que le caractère dérogatoire des dispositions s’y rapportant.
Certains départements ont toutefois fermement maintenu leur décision, dans l’attente de la modification de la réglementation, en faisant valoir que la loi n’avait pas prévu l’absence de contrôle d’effectivité pour les personnes atteintes de cécité et qu’il ne pouvait donc les dispenser des contrôles qui s’appliquent à l’ensemble des bénéficiaires de la PCH.
Le décret n° 2010-16 du 7 janvier 2010 est venu confirmer le caractère forfaitaire de 50 heures d’aide humaine ainsi que l’absence de contrôle de l’utilisation du montant versé à ce titre. Les conseils généraux concernés ont alors informé le Médiateur du versement de l’intégralité du montant forfaitaire calculé sur la base du tarif emploi direct, à compter de l’entrée en vigueur du texte. Toutefois, ils refusent de régulariser rétroactivement les droits des intéressés.
2. Conditions d’utilisation et de remplacement de la carte de stationnement pour personnes handicapées
Dans une logique d’équité et en vue de ne pas pénaliser injustement ces personnes, le Médiateur de la République suggère deux mesures susceptibles d’aligner le régime de la justification de possession, de perte ou de vol de la carte de stationnement pour personnes handicapées sur celui du permis de conduire ou de la carte grise.
Il pourrait tout d’abord être prévu que le récépissé de perte ou de vol de la carte tienne lieu de titre pendant un délai d’un mois au plus.
En second lieu, en cas de non apposition de la carte ou du récépissé, l’amende applicable à la personne handicapée en cas de stationnement considéré a priori comme gênant par l’agent verbalisateur devrait pouvoir être ramenée à celle prévue pour les contraventions de la première classe à la condition que l’intéressé justifie de la possession du titre en cause dans un délai de cinq jours en se rendant au commissariat concerné.
Mise à jour : 22/02/2010