
L' attention du Médiateur a été apellée sur les lacunes du régime juridique des autopsies judiciaires et les dysfonctionnements auxquels ce défaut d’encadrement est susceptible d’aboutir.
L’autopsie est la pratique de diverses incisions sur un corps mort dans le but d’en examiner les organes internes.
Elle est dite « judiciaire » ou « médico-légale » lorsqu’elle est effectuée sur mandat judiciaire dans le cadre d’une enquête, notamment pour déterminer les origines d’un décès dont la cause est inconnue ou suspecte.
Ainsi que l’a relevé le rapport présenté en janvier 2006 par la mission interministérielle en vue d’une réforme de la médecine légale, "l’absence de cadre légal ou réglementaire est une caractéristique majeure de la médecine légale française". Les autopsies judiciaires, qui constituent une des composantes de cette médecine légale, ne font l’objet d’aucune disposition particulière dans le Code de procédure pénale, alors que l’on peut estimer que les prélèvements humains constituent une mesure d’enquête d’une nature particulière qui mériterait quelques dispositions spécifiques. L’autopsie constitue en effet une atteinte à l’intégrité du cadavre qui peut être vécue de façon douloureuse par les familles.
Comme toute autre mesure d’instruction et d’expertise, l’autopsie judiciaire peut être ordonnée par le juge d’instruction ou – le plus souvent – par le procureur de la République sur le fondement de l’article 74 du Code de procédure pénale. Par ailleurs, comme l’indique le rapport déjà cité, la médecine légale n’est régie que par un ensemble de circulaires (huit au total) peu structurantes et mal articulées entre elles, dont les prescriptions n’ont de surcroît guère été mises en oeuvre.
Ce défaut d’encadrement normatif est d’autant plus étonnant que le régime juridique des autopsies médicales (menées à des fins thérapeutiques ou scientifiques) a été quant à lui clarifié par la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique. Plusieurs affaires instruites par l’Institution mettent en évidence les problèmes occasionnés par cette carence.
Le manque de contrôle sur les activités médico-légales peut conduire à des pratiques médicales portant atteinte à la dignité du corps du défunt, la restitution du corps étant effectuée dans un état inconvenant et choquant pour les proches.
Il convient à cet égard de signaler que l’obligation faite aux médecins de s’assurer de la meilleure restauration possible du corps, formulée à l’article L. 1232-5 du Code de la santé publique, ne s’applique qu’aux autopsies médicales et n’est pas expressément prévue pour les autopsies judiciaires. Certes, des dispositions juridiques consacrent le respect dû aux morts mais il s’agit de principes généraux qui ne visent pas spécialement la médecine légale. On observe également un manque de précisions sur les conditions de restitution de la dépouille, puisqu’il n’existe pas de dispositions juridiques relatives aux principes et délais de cette restitution. Le corps reste ainsi à la disposition de l’autorité judiciaire, jusqu’à ce que sa restitution soit autorisée par ladite autorité. Cette situation a donné lieu à une condamnation de la France par la Cour Européenne des Droits de l’Homme (arrêt Pannullo et Forte du 30 octobre 2001).
Enfin se pose le problème du devenir des prélèvements humains. Comme l’a relevé la Cour d’appel de Toulouse dans son arrêt du 28 avril 2009 sur une affaire particulièrement douloureuse portée à l’attention du Médiateur de la République, « il n’y a pas de disposition légale précise sur la façon dont doivent être traités les prélèvements faits pendant une autopsie judiciaire ».
Ces prélèvements ne sont en effet pas concernés par les articles R. 1335-9 à R. 1335-12 du Code de la santé publique, qui fixent les règles relatives à l’élimination des pièces anatomiques. Ces règles visent uniquement les organes ou membres recueillis à l’occasion des activités de soins ou d’activités assimilées (enseignement, recherche et production industrielle dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire ainsi qu’activités de thanatopraxie).
Le Médiateur de la République préconise l’adoption des mesures suivantes :
- l’extension aux autopsies judiciaires de l’obligation faite au médecin de s’assurer de la meilleure restauration possible du corps ;
- la transposition en droit interne de la jurisprudence de la CEDH concernant le droit des proches à obtenir la restitution du corps du défunt dans un délai approprié ;
-la définition d’un statut juridique spécifique aux prélèvements humains.
À la suite de la transmission de ces propositions aux ministères concernés, le ministère de la Justice a informé l’Institution par courrier, en juillet 2009, des initiatives prises pour remédier aux différents problèmes constatés. Une circulaire a été diffusée auprès des parquets afin d’harmoniser leurs pratiques en matière d’autopsies judiciaires et d’appeler leur attention sur la nécessité de veiller à la restitution des corps aux familles dans un état digne.
Il demeure cependant nécessaire de combler certaines lacunes des règles juridiques encadrant ces autopsies, notamment quant au statut des prélèvements biologiques placés sous scellés et à la réponse pouvant être apportée à une demande de restitution de ces prélèvements. Dans sa réponse, le Garde des Sceaux indique qu’un groupe de travail interministériel, sous l’égide de la Chancellerie, a été constitué dans le but de définir un cadre juridique pour ces scellés de nature particulière.