
Au sein de notre société, les enfants ont besoin d’une protection adaptée. Le Médiateur de la République est particulièrement attentif à ce sujet et est amené régulièrement à collaborer avec la Défenseure des enfants, pour veiller au respect de leurs droits. Ces dernières années, les législateurs ont apporté des avancées, mais des améliorations paraissent encore indispensables, par exemple en ce qui concerne l’adoption.

Toute demande d’adoption est condi tionnée par l’obtention d’un agrément délivré par le Conseil général afin de s’assurer « que les conditions offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent au besoin et à l’intérêt d’un enfant adopté ».
Cette délivrance d’agrément fait actuellement l’objet de divergences, notamment jurisprudentielles. Alors que le Conseil d’État a considéré que la relation homosexuelle du demandeur devait être prise en considération, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a estimé que le refus d’agrément fondé sur l’homosexualité est discriminatoire et contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Pour leur part, les juridictions civiles françaises permettent l’adoption par le partenaire de même sexe que le parent biologique. Le Médiateur de la République déplore l’incohérence et l’injustice de la situation actuelle, qui permet d’accueillir la demande d’une personne célibataire dissimulant son orientation sexuelle et refuse celle du demandeur qui en fait état.
La CEDH n’a d’ailleurs pas manqué de relever cette contradiction : puisque l’adoption est ouverte aux célibataires, on ne saurait exiger d’eux qu’ils présentent un contexte familial propre aux couples mariés. Il est donc important que soit véritablement placé au centre des préoccupations l’intérêt supérieur de l’enfant, qui ne saurait être prédéterminé par l’orientation sexuelle du demandeur.
Dans cette optique, le Médiateur suggère de compléter le dispositif relatif à l’agrément en précisant que tout refus ou retrait d’agrément doit être motivé « par l’intérêt supérieur de l’enfant clairement et objectivement formulé ».
Instituée par le droit musulman, la kafala est définie et reconnue au niveau international comme une mesure de protection de l’enfance distincte de l’adoption qui est prohibée dans de nombreux pays de tradition musulmane.
Ce recueil légal ne crée pas de filiation et se perçoit comme l’engagement bénévole d’assumer l’entretien, l’éducation et la protection d’un enfant. La perception juridique de la kafala en France et les textes en vigueur posent de multiples obstacles à la demande des familles françaises ou binationales qui accueillent ces enfants et qui les considèrent comme les leurs.
Au vu des réclamations transmises au Médiateur de la République ou à la lecture du dernier rapport de la Défenseure des enfants, différents acteurs du dossier (ministères, ambassades, associations de parents, magistrats, parlementaires, représentant de la Défenseure des enfants) se sont réunis dans les locaux de l’Institution. Ils ont pu établir un diagnostic partagé et ont convenu de poursuivre les échanges, notamment pour travailler ensemble dans les directions suivantes :
• Consolider le dispositif d’enquête sociale en vue du recueil d’un enfant en kafala, en lui conférant une base juridique et en déterminant l’autorité compétente : cette réflexion donnera lieu à une réunion de travail conjointe avec des représentants de l’Association des Départements de France.
• Élaborer une circulaire à l’attention des postes consulaires visant à unifier les règles applicables en matière de délivrance des visas pour les enfants recueillis en kafala ; étudier la possibilité d’étendre la délivrance des visas de long séjour au titre du regroupement familial à tous les enfants régulièrement recueillis en kafala, conformément à la jurisprudence du Conseil d’État.
• Clarifier par voie de circulaire interministérielles auprès des administrations françaises et des organismes sociaux la notion de kafala et ses implications en droit français, en vue de faciliter l’ouverture des droits sociaux au profit de l’enfant ainsi recueilli.
Contrairement au régime fiscal applicable à l’adopté plénier, dont la situation est assimilée à celle de l’enfant né au sein de la famille, l’adopté simple est considéré fiscalement comme un étranger, en application de l’article 786 du Code général des impôts (CGI).
Il ne bénéficie que d’un abattement de 1 564 euros (barème 2009) sur la part nette d’héritage qu’il reçoit, et se trouve redevable de droits à un taux de 60 % (au lieu d’un abattement de 156 357 euros et d’un taux d’imposition compris entre 5 % et 40 % dans le cas d’un adopté plénier). Par exception, un adopté simple peut bénéfi cier du régime plus favorable de l’héritier en ligne directe, notamment s’il est issu d’un premier mariage du conjoint de l’adoptant défunt, pupille de l’État ou de la nation ou si l’adoptant défunt lui a apporté secours et soins non interrompus pendant cinq ans dans sa minorité ou dix ans dans sa minorité et sa majorité (art. 786 du CGI). Lorsque ces conditions ne sont par remplies, l’expérience montre que dans une même famille où se présentent des héritiers par filiation, des adoptés pléniers et des adoptés simples, l’application du taux de 60 % conduit bien souvent les adoptés simples à renoncer à leur part de succession.
Certes, les adoptés simples conservent le bénéfice du régime fiscal des transmissions en ligne directe pour les biens qu’ils recueillent au sein de leur famille d’origine. Néanmoins, le Médiateur estime qu’il serait équitable d’améliorer leur régime fi scal au moment du règlement de la succession de leur adoptant, en l’alignant par exemple sur celui des frères et soeurs du défunt.