
La privation de liberté ne doit pas s’accompagner de celle de l’accès au droit
Monsieur P. bénéficiait de l’allocation adulte handicapé (versée à 12% de son montant car il était en détention) pour une invalidité reconnue à 60% et en raison de son handicap qui l’empêchait d’exercer une activité professionnelle.
À l’âge de 60 ans, il cesse de percevoir cette allocation. Il sollicite alors sa conseillère d’insertion et de probation, afin de l’aider à constituer son dossier de retraite. Cette dernière se contente de transmettre sa demande à l’unité de consultation et de soins ambulatoires et se désintéresse de la suite qui lui est réservée.
À la demande du détenu, la déléguée des Baumettes se saisit du dossier, qui est complété dans le délai d’un mois. Elle intervient alors auprès de la Caisse régionale d’assurance maladie pour exposer les circonstances très particulières de l’envoi tardif de ce dossier et demander de bien vouloir informer rapidement l’intéressé du montant de la retraite à laquelle il peut prétendre au titre de l’inaptitude au travail. C’est chose faite un mois plus tard.

certains documents à d’anciens détenus.
Monsieur P. a été libéré en février 2005. Afin de pouvoir bénéficier des allocations chômage, il a dû se rendre à la CPAM pour obtenir une nouvelle carte vitale. Comme le veut la procédure, cet organisme a exigé la fourniture d’un certificat de levée d’écrou. Après plusieurs tentatives restées vaines pour obtenir ce document, l’ancien détenu écrit au Médiateur. Ce dernier charge alors le délégué qui assure désormais des permanences dans cet établissement de régler le dossier avec le greffe de la maison d’arrêt. Une semaine plus tard, le certificat est établi et l’ancien détenu peut enfin être immatriculé à la sécurité sociale et accomplir les démarches
administratives qui lui permettront d’être rétabli dans ses droits.
Monsieur X. incarcéré depuis juillet 2004 est redevable auprès de l’Assedic d’un trop-perçu de 1 875 euros. Suite à une requête de l’Assedic qui a saisi un huissier, ce dernier adresse le 26 mars 2008 un commandement à payer à Madame X. par lequel il l’informe qu’à défaut de paiement intégral, il procèdera à la saisie de ses biens.
Depuis l’incarcération de son mari, son épouse élève seule ses trois enfants. Elle ne perçoit de la Caf que 512 euros dont 259 euros d’allocation logement versés au propriétaire. Cette dernière se trouve dans l’impossibilité de payer ce trop-perçu dû par son mari.
Le 1er juillet 2008, elle reçoit un acte d’huissier qui l’informe qu’il procédera le 21 juillet à l’enlèvement de ses biens et objets qui seront vendus le 20 août 2008. Sur les conseils de son mari, qui a rencontré le délégué pour différents problèmes, elle saisit aussitôt le délégué. Après examen du dossier, ce dernier contacte la direction de l’Assedic et lui demande, au regard des dispositions en vigueur pour les personnes incarcérées, que la dette de Monsieur X. soit suspendue jusqu’à sa libération.
Après réexamen du dossier, le directeur de l’Assedic informe le délégué que ses services ont pris la décision, à titre exceptionnel, de stopper la procédure de saisie auprès de l’huissier de justice et d’arrêter toute la procédure concernant le recouvrement de cet indu.